Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique.

En vigueur du 27/08/2022 au 29/12/2023En vigueur du 27 août 2022 au 29 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2023

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Article 4

Version en vigueur du 25/07/2021 au 27/08/2022Version en vigueur du 25 juillet 2021 au 27 août 2022

Modifié par Arrêté du 13 juillet 2021 - art. 1

Sont classés conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal les établissements qui répondent aux critères suivants :

- assurer, dans l'aire de rayonnement communal ou intercommunal, les missions prévues aux articles 2 et 3 ;

- dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins une spécialité (musique, danse ou art dramatique) et, dans cette spécialité, au moins les deux premiers cycles du cursus défini en annexe 1.

En outre, les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal peuvent assurer le troisième cycle de formation des amateurs et dispenser, par convention avec des conservatoires à rayonnement départemental ou régional, tout ou partie de l'enseignement menant au diplôme national.

1° Lorsque les établissements choisissent la musique comme spécialité, ils dispensent l'enseignement :

- des disciplines musicales, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévu dans le projet d'établissement ;

- des pratiques vocales collectives ;

- de la formation et de la culture musicales incluant les démarches de création. Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.

2° Lorsque les établissements choisissent la danse comme spécialité, ils dispensent ou garantissent :

- l'enseignement d'une des disciplines chorégraphiques dont l'une au moins appartient aux disciplines chorégraphiques visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;

- des enseignements pratiques et/ou théoriques en relation avec le patrimoine chorégraphique et les démarches de création.

Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.

3° Lorsque les établissements choisissent l'art dramatique comme spécialité, ils dispensent ou garantissent l'enseignement d'un premier cycle de détermination et d'un deuxième cycle consacré à l'enseignement des bases, en relation avec le répertoire théâtral et les démarches de création et, le cas échéant, la mise en place des activités d'éveil théâtral.