Décret n° 2021-866 du 30 juin 2021 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

JORF n°0151 du 1 juillet 2021

En vigueur depuis le 02/07/2021En vigueur depuis le 02 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2021

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Article 18

Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021


I. - Un exemplaire du procès-verbal consignant la liste d'émargement et les pièces annexées est transmis sans délai à la commission de contrôle. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que des pièces annexées, est joint au procès-verbal du bureau centralisateur.
II. - Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les documents mentionnés au I ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.