Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs

JORF n°0163 du 17 juillet 2015

En vigueur depuis le 12/06/2021En vigueur depuis le 12 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2024

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Article 24

Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

Modifié par Arrêté du 9 juin 2021 - art. 2

Le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les directeurs d'accueils collectifs de mineurs ainsi que des comptes rendus de contrôle des sessions et d'évaluation des stages pratiques visés à l'article 52 du présent arrêté.

Le jury peut être assisté de personnalités qualifiées désignées par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet au vu de leur compétence dans le domaine de la formation des animateurs et directeurs en accueils collectifs de mineurs.

Au vu de la proposition du jury, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé.

En cas de décision d'ajournement, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet informe le candidat qu'il dispose d'un délai de douze mois pour recommencer intégralement la ou les étapes du cursus qui lui sont précisées.

Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.