Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 51

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 24
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 27
Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'Institut national du service public, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou, le cas échéant, dans le corps des ministres plénipotentiaires.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou dans le corps des ministres plénipotentiaires concourent pour les avancements de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'accueil.

Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement indiciaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.