Article 51
Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 24
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 27
Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'Institut national du service public, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou, le cas échéant, dans le corps des ministres plénipotentiaires.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou dans le corps des ministres plénipotentiaires concourent pour les avancements de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'accueil.
Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement indiciaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.