Décret n°2000-748 du 1 août 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'article 4 :

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, sous réserve de compter une ancienneté de quatre ans de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.