- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR RÉGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. (Articles 1 à 3)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE DIRECTEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER. (Articles 4 à 6)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. (Articles 6-1 à 6-3)
- TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 7 à 9)
- TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 10 à 13)
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle remplissent les fonctions définies par les articles 3 à 5 et 10 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.
VersionsLiens relatifsL'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte cinq échelons.
La durée du temps de service effectif passée dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans ; elle est fixée à trois ans dans le 4e échelon.
Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont classées, suivant leur importance décroissante, en deux groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent accéder au 5e échelon les directeurs régionaux affectés à une direction classée dans le groupe I.
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
VersionsLiens relatifsPeuvent être nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint au moins le 3e échelon du grade de directeur du travail ;
2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, sous réserve qu'ils aient atteint dans leur corps et grade un échelon au moins doté de l'indice brut 901 et satisfait à l'obligation de mobilité. Les inspecteurs recrutés en application du 1° du II de l'article 7 du décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales, en tant qu'ils sont issus du corps de l'inspection du travail, et les inspecteurs généraux des affaires sociales recrutés en application du 2° du II de l'article 8 de ce même décret sont réputés avoir satisfait à cette dernière obligation.
La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut excéder 30 % de l'effectif budgétaire.
VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle remplissent les fonctions définies par les articles 6 à 8 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer remplissent les fonctions définies par les articles 2 et 3 du décret du 17 novembre 1999 susvisé.
VersionsLiens relatifsL'emploi de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte sept échelons. L'emploi de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer comporte six échelons.
La durée du temps de service effectif passée dans les deux premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an ; celle passée dans les 3e, 4e et 5e échelons est fixée à deux ans et celle passée dans le 6e échelon à trois ans.
Les directions mentionnées à l'article 4 du présent décret sont classées, suivant leur importance décroissante, en trois groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent accéder au 7e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I et au 6e échelon ceux affectés à une direction classée dans le groupe II.
VersionsLiens relatifsPeuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'article 4 :
1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;
2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, sous réserve de compter une ancienneté de quatre ans de services effectifs dans ces corps.
La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.
VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle remplissent les fonctions définies dans le décret du 28 décembre 1994 susvisé.
VersionsLiens relatifsL'emploi de secrétaire général régi par le présent titre comporte six échelons.
La durée du temps de service effectif passée dans les deux premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an ; celle passée dans les 3e, 4e et 5e échelons est fixée à deux ans.
Les emplois de secrétaire général régis par le présent titre sont classés, suivant l'importance décroissante des directions auxquelles ils sont rattachés, en deux groupes par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent accéder au 6e échelon les secrétaires généraux de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rattachés aux directions relevant d'un classement en groupe I.
VersionsLiens relatifsPeuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'article 6-1 :
1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat qui justifient de quatre années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.
VersionsLiens relatifs
Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à leurs directeurs, les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et les secrétaires généraux de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois précités sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ces fonctionnaires sont nommés dans l'un des emplois susmentionnés pour une durée de cinq ans. Ils sont éventuellement renouvelables dans la même circonscription géographique pour trois ans au plus.
Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Ils peuvent aussi être affectés en administration centrale pour exercer des fonctions d'encadrement et de coordination entrant dans les domaines relevant des compétences des services déconcentrés.
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 2 () JORF 20 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 4 () JORF 20 avril 2005Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est classé à l'échelon doté d'un indice ou, le cas échéant, d'un groupe hors échelle immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou emploi précédent.
Dans la limite d'une année, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce même corps ou emploi.
Le candidat nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi précédent conserve son ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
VersionsModifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 2 () JORF 20 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 4 () JORF 20 avril 2005Toute vacance constatée ou prévisible de l'un des emplois régis par le présent décret fait l'objet d'un avis de vacance décrivant la nature de l'emploi. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française.
Les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 2 () JORF 20 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 4 () JORF 20 avril 2005Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 6 ci-dessus, peuvent être nommés dans les emplois de directeur régis par le présent décret les fonctionnaires ayant été chargés des fonctions de délégué régional à la formation professionnelle pendant une durée minimale de douze mois.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 2 () JORF 20 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 4 () JORF 20 avril 2005Les fonctionnaires exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer peuvent continuer à exercer leurs attributions pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Les dispositions de l'article 9 du présent décret s'appliqueront à l'expiration de ce délai.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 2 () JORF 20 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 4 () JORF 20 avril 2005Les fonctionnaires qui sont nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 4 et qui occupaient les mêmes fonctions avant cette nomination sont nommés pour des durées variant de la manière suivante :
1° Cinq ans pour ceux occupant ces fonctions depuis le 1er janvier 1999 ;
2° Quatre ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ;
3° Trois ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ;
4° Deux ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions avant le 1er janvier 1996.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2005-356 2005-04-18 art. 2, aer. 4 JORF 20 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 - art. 2 () JORF 20 avril 2005Le décret n° 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est abrogé.
Toutefois, les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle antérieurement à la publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la date prévue par l'arrêté les ayant nommés dans l'emploi. La durée totale d'occupation d'un même emploi de directeur régional ne pourra excéder les durées prévues à l'article 7 du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions