Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 21/05/2021 au 01/01/2025En vigueur du 21 mai 2021 au 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L214-2

Version en vigueur du 21/05/2021 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 mai 2021 au 01 janvier 2025

Modifié par Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 2

Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de développement des services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1.

Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations, entreprises qui concourent à l'accueil du jeune enfant et organismes concernés sur les orientations générales, adopté par le conseil municipal :

1° Fait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les places d'école maternelle, ainsi que des services de soutien à la parentalité ;

2° Recense l'état et la nature des besoins en ces domaines pour sa durée d'application ;

3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements et services pour la petite enfance et le soutien à la parentalité qui apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées par la commune.

Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources, notamment selon les modalités définies à l'article L. 214-7 du présent code.