Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/03/2010En vigueur depuis le 11 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L162-16-3-1

Version en vigueur depuis le 14/05/2021Version en vigueur depuis le 14 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 2

Selon des modalités déterminées en application des articles L. 162-16-1 et L. 161-34, les organismes d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, à effectuer le calcul des sommes dues aux pharmaciens titulaires d'officines sur la base des informations transmises par le moyen d'identification électronique de cet assuré. Toutefois, ce paiement ne peut être effectué lorsque le moyen d'identification électronique fait l'objet d'une inscription sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31.