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ABROGÉTitre Ier : CRÉATION ET COMPOSITION
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions propres aux comités sociaux territoriaux
ABROGÉChapitre II : Dispositions propres aux formations spécialisées
ABROGÉChapitre III : Dispositions communes
ABROGÉChapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social territorial
ABROGÉChapitre V : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée
ABROGÉTitre II : ELECTIONS
ABROGÉTitre III : ATTRIBUTIONS
ABROGÉTitre IV : FONCTIONNEMENT
ABROGÉTitre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 84
Version en vigueur du 13/05/2021 au 01/02/2025Version en vigueur du 13 mai 2021 au 01 février 2025
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Le président arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et de la formation spécialisée de site ou de service qui lui sont rattachées lorsque ces formations spécialisées existent, le règlement intérieur du comité. Ce règlement est transmis, lorsque le comité est créé auprès d'un centre de gestion, aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents.