Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps du service de dessin de La Poste (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications et aux corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste (Articles 4 à 8)
Chapitre III : Dispositions relatives au corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications et au corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste (Articles 9 à 11)
Chapitre IV : Dispositions relatives au corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications (Articles 12 à 14)
Chapitre V : Dispositions relatives aux corps du service automobile des postes et télécommunications (Articles 15 à 19)
Chapitre VI : Dispositions relatives au corps des agents d'exploitation de La Poste (Articles 20 à 22)
Chapitre VII : Dispositions relatives au corps des contrôleurs de La Poste (Articles 23 à 24)
Chapitre VIII : Dispositions relatives au corps des agents de service de La Poste (Articles 25 à 27)
Chapitre IX : Dispositions relatives aux corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom (Articles 28 à 30)
Chapitre X : Dispositions relatives au corps des agents d'exploitation du service général de La Poste (Article 31)
Chapitre XI : Dispositions relatives au corps des assistants administratifs de La Poste (Articles 32 à 34)
Chapitre XII : Dispositions relatives au corps d'ouvriers d'État et au corps de contremaîtres de La Poste (Articles 35 à 41)
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dessinateurs régis par le décret du 30 avril 1956 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.