Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

JORF n°0174 du 28 juillet 2019

En vigueur du 01/04/2021 au 28/01/2023En vigueur du 01 avril 2021 au 28 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2024

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Article 50-9

Version en vigueur du 01/04/2021 au 28/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 28 janvier 2023

Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

I.-Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.

Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.

L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

II.-Par dérogation au I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au II de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.