Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur depuis le 31/03/2021En vigueur depuis le 31 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 119

Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

1. - Les attelages des cages sont assujettis aux prescriptions ci-dessous :

1° Le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à 75 % de cette charge ;

2° Les opérations du montage des attaches doivent être précisées dans une consigne et exécutées par un agent désigné à cet effet ;

3° Les attaches comportant des boulons ou des pièces articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées lors de tout renouvellement de l'attelage ou à des intervalles de six mois au plus ;

4° L'exécution des prescriptions 2° et 3° ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles ;

5° L'employeur doit toujours tenir une attache en réserve et deux pour les câbles Koepe.

2. - Tous les organes de l'attelage doivent être établis de manière que leur ensemble résiste à une charge au moins égale à huit fois la charge statique maximum à laquelle il sera soumis en service.

L'attelage doit être essayé avant la mise en service et après tout traitement thermique sous un effort égal à trois fois la charge statique maximum. L'attelage ne doit pas être mis ou remis en service si l'essai fait apparaître une déformation permanente ou une défectuosité quelconque.

3. - Aucune attache ou pièce d'attelage ne peut être employée plus de dix ans, sauf décision motivée de l'employeur.