La session de formation générale, d'une durée d'au moins neuf jours effectifs consécutifs ou dix jours effectifs interrompus, vise à apporter les éléments fondamentaux pour exercer l'ensemble des fonctions mentionnées à l'article 25 en vue de construire le projet personnel de formation. Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n'excédant pas un mois.
Sur demande motivée de l'organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions qu'il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de quatre parties sur une période n'excédant pas deux mois.
Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs
JORF n°0163 du 17 juillet 2015
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2024