Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut autoriser de manière exceptionnelle un organisme de formation à déroger aux délais prévus aux articles 44 et 46 du présent arrêté et à effectuer la déclaration de session dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables avant le début de la session.
Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs
JORF n°0163 du 17 juillet 2015
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2024