Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs

JORF n°0163 du 17 juillet 2015

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2024

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Article 22

Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021

Modifié par Arrêté du 12 février 2021 - art. 1

A l'issue du stage pratique, le directeur de l'accueil collectif de mineurs délivre au stagiaire un certificat mentionnant son avis motivé sur les aptitudes de l'animateur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 9. Cet avis est transmis par l'organisateur de l'accueil à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du lieu de déroulement du stage, à la direction générale des populations en Guyane, à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'organisateur de l'accueil en conserve une copie, qui doit être présentée en cas de contrôle de l'administration.