Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs

JORF n°0163 du 17 juillet 2015

En vigueur depuis le 06/03/2021En vigueur depuis le 06 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2024

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Article 43

Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021

Modifié par Arrêté du 12 février 2021 - art. 1


Sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet contrôle et évalue les organismes de formation habilités.

Cette mission est exercée par des agents de catégorie A relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports placés sous l'autorité du recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet, et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur.

Pour l'exercice de cette mission, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens des directions des services départementaux de l'éducation nationale de la région.

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de la jeunesse, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet élabore un plan de contrôle et d'évaluation des organismes de formation habilités et diligente les missions de contrôle et d'évaluation des sessions de formation.

Les rapports de contrôle et d'évaluation sont transmis au ministre chargé de la jeunesse et pris en compte lors de la demande de renouvellement de l'habilitation de l'organisme de formation.