Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs

JORF n°0163 du 17 juillet 2015

En vigueur depuis le 06/03/2021En vigueur depuis le 06 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2024

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Article 46

Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021

Modifié par Arrêté du 12 février 2021 - art. 1

L'organisation d'une session se déroulant à l'étranger est soumise à l'autorisation du recteur de région académique compétent du lieu d'implantation du siège social de l'organisme de formation habilité ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet.

L'organisme de formation habilité adresse une demande d'autorisation, deux mois au moins avant le début de la session au rectorat de région académique ou à la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le dossier de demande d'autorisation comprend les informations et pièces suivantes :

- nature de la session ;

- dates et lieu de déroulement ;

- amplitudes horaires quotidiennes des temps de formation ;

- nom, prénom, date de naissance et qualification du directeur de la session ;

- projet pédagogique détaillé mettant en évidence, notamment la dimension interculturelle, et d'ouverture sur le pays d'accueil.

Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut demander à l'organisme de formation toute pièce complémentaire qu'il juge utile.

L'organisme de formation habilité informe le rectorat de région académique du lieu de l'implantation de son siège ou la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon en cas d'annulation de la session ou de modification des informations transmises dans le cadre du dossier de demande d'autorisation.