Lorsque des manquements aux dispositions prévues aux articles 13, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 35, 44 et 46 ont été constatés et dans un délai maximum de quinze jours après le dépôt du procès-verbal de session par l'organisme de formation, le recteur de région académique compétent ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déclarer une session irrecevable. Il en réfère immédiatement au ministre chargé de la jeunesse.
Une session de formation déclarée irrecevable ne peut être prise en compte dans le cursus des candidats concernés.
Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs
JORF n°0163 du 17 juillet 2015
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2024