Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs

JORF n°0163 du 17 juillet 2015

En vigueur depuis le 06/03/2021En vigueur depuis le 06 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2024

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Article 51

Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021

Modifié par Arrêté du 12 février 2021 - art. 1

Lorsque l'organisme de formation habilité ne respecte pas l'une des dispositions du présent arrêté dans une région déterminée, le recteur de région académique compétent ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut lui adresser les injonctions nécessaires pour mettre fin à ces manquements dans le délai qu'il fixe.

Si, à l'issue du délai fixé, il n'a pas été mis fin à ces manquements, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet procède à la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de six mois ou au retrait de celle-ci dans sa région d'exercice.

Il en informe sans délai le ministre chargé de la jeunesse.

Le retrait ne peut être prononcé qu'après que l'organisme de formation a été amené à présenter ses observations dans un délai maximum de deux mois.

L'organisme de formation habilité informe dans les meilleurs délais le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet de tout changement important qui concerne les conditions de l'habilitation.