Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs

JORF n°0163 du 17 juillet 2015

En vigueur depuis le 06/03/2021En vigueur depuis le 06 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2024

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Article 53

Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021

Modifié par Arrêté du 12 février 2021 - art. 1

A l'issue de chaque stage pratique, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou le directeur général des populations en Guyane, le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon contrôle et valide les éléments suivants :

- déclaration du candidat dans la fiche complémentaire de l'accueil concerné ;
- type d'accueil ;
- pertinence de l'appréciation au vu des fonctions prévues aux articles 9 ou 25 ;
- durée du stage et, le cas échéant, nombre de parties ;
- pour le BAFD, la fonction exercée et le nombre d'animateurs encadrés.

Pour être déclarée valable, une journée effective de stage pratique comprend au minimum six heures. Elle peut être scindée en demi-journées, d'au minimum trois heures consécutives chacune. Lorsque le stage pratique est effectué dans un accueil de loisirs périscolaires, tel que défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, pour être déclarées valables les demi-journées comprennent au minimum trois heures.
Lorsque l'appréciation n'est pas validée, il appartient au candidat de se rapprocher de l'organisateur du stage pour la compléter.
Le stage n'est valable que pour les éléments validés par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou le directeur général des populations en Guyane, le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le candidat peut recommencer, dans les mêmes conditions, tout ou partie du stage ayant fait l'objet d'un avis défavorable.