Code de l'énergie

En vigueur du 11/07/2010 au 12/07/2014En vigueur du 11 juillet 2010 au 12 juillet 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article L141-7

Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 48

L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par le ministre chargé de l'énergie conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.

Le coût de l'énergie non distribuée mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est défini par le ministre chargé de l'énergie.

Les conditions d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.