Code du tourisme

En vigueur depuis le 26/02/2021En vigueur depuis le 26 février 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

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Article R342-23

Version en vigueur depuis le 26/02/2021Version en vigueur depuis le 26 février 2021

Modifié par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 1

Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R 342-4 comprennent au moins :

a) La description de l'organisation du projet ;

b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;

c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des sous-systèmes et des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE ;

d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 8 du même règlement ;

e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 ;

f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;

g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;

h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;

i) La direction des essais probatoires de l'installation ;

j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme.

Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.