Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/04/2023En vigueur depuis le 01 avril 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article L445-5

Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, à proportion de la quantité de gaz renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.

Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi de ces garanties d'origine est à la charge du demandeur.


Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.