Décret n° 2021-161 du 15 février 2021 portant adaptation des durées des périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2021

JORF n°0040 du 16 février 2021

En vigueur depuis le 17/02/2021En vigueur depuis le 17 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 17/02/2021Version en vigueur depuis le 17 février 2021


Les durées d'expérience professionnelle dont les candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire doivent justifier pour se présenter en qualité de candidat individuel à l'examen ou dont les candidats se présentant au brevet professionnel doivent justifier pour se voir délivrer le diplôme sont réduites d'une durée de six mois, sans pouvoir être inférieures à la moitié des durées prévues par le code de l'éducation.
Pour le certificat d'aptitude professionnelle, lorsqu'une durée d'expérience minimale est exigée par l'arrêté de spécialité pour les candidats se présentant à titre individuel, celle-ci est réduite d'une durée de six mois, sans pouvoir être inférieure à la moitié de la durée prévue par l'arrêté de spécialité.