Arrêté du 14 août 2020 pris en application du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

JORF n°0201 du 18 août 2020

En vigueur depuis le 16/03/2026En vigueur depuis le 16 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2026

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Article 3

Version en vigueur depuis le 16/03/2026Version en vigueur depuis le 16 mars 2026

Modifié par Arrêté du 26 février 2026 - art. 5

I. - Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des règlements d'exécution suivants :

1° Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

2° Règlement d'exécution (UE) n° 2015/233 du 13 février 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

3° Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2344 du 15 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

4° Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2197 du 27 novembre 2015 modifié établissant des normes techniques d'exécution concernant les devises étroitement corrélées, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

5° Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1646 du 13 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les indices importants et les marchés reconnus, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

6° Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1799 du 7 octobre 2016 modifié définissant des normes techniques d'exécution relatives à la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les organismes externes d'évaluation du crédit pour le risque de crédit en vertu de l'article 136, paragraphe 1, et de l'article 136, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

7° Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1801 du 11 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution pour la mise en correspondance des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit en ce qui concerne la titrisation conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.

II. - Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 2024/3117 du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'exclusion de ses articles 8, 13, 15, et 19 à 21, sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article 11 n'est pas rendu applicable au fonds d'épargne ;

2° Par dérogation au 1 de l'article 3, les dates de remises des déclarations sont les suivantes :

a) Déclarations mensuelles : le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration ;

b) Déclarations trimestrielles : les 20 mai, 19 août, 19 novembre et 18 février ;

c) Déclarations semestrielles : les 19 août et 18 février ;

d) Déclarations annuelles : le 18 février ;

3° Au 4 de l'article 5, les mots “jusqu'au 31 décembre 2025” sont remplacés par les mots “jusqu'au 31 décembre 2026” ;

4° Pour l'application de l'article 14 à la Caisse des dépôts et consignations :

a) Pour la Section générale, l'exigence de déclaration des expositions qui seraient supérieures ou égales à 300 millions d'euros et inférieures à 10 % des fonds propres de catégorie 1 est remplacée par une exigence de déclaration des expositions qui seraient supérieures ou égales à 600 millions d'euros et inférieures à 10 % des fonds propres de catégorie 1 ;

b) L'exigence de déclaration des expositions qui seraient supérieures à 300 millions d'euros et inférieures à 10 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement ne s'applique pas au fonds d'épargne.

5° Les dispositions des articles 16 à 18 sont rendues applicables à la section générale sur base individuelle ;

6° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, aménager le format, la fréquence et le délai de remise des déclarations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires mentionnés à l'article 18, ainsi que des déclarations concernant la ventilation géographique mentionnées aux section 2 - “Déclaration d'informations financières conformément aux IFRS” et 3 - “Informations financières publiées conformément aux GAAP” de l'annexe I ;

7° L'article 12 est rendu applicable au fonds d'épargne sur base individuelle ;

8° Pour l'application de l'article 18, le fonds d'épargne n'est pas tenu de produire les déclarations correspondant aux numéros de modèles C 67.00 à C 70.00 de la Section 9 “déclaration concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires” de l'annexe I ;

9° Les rapports établis en application du présent article sont remis par les équipes de la CDC, sur sa demande, à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.