Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

JORF n°0301 du 28 décembre 2013

En vigueur depuis le 29/03/2025En vigueur depuis le 29 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 29/03/2025Version en vigueur depuis le 29 mars 2025

Modifié par Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1

En application de l'article 7-1 du décret susvisé du 3 juillet 2006 et par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, les personnels, titulaires ou non titulaires qui sont collaborateurs du ministre ou du secrétaire d'Etat, l'accompagnant ou chargés de le représenter, peuvent prétendre au remboursement des frais de restauration et d'hébergement qu'ils ont réellement engagés, sur production des pièces justificatives de dépense, sur autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement, préalable ou accordée dans le délai de vingt-quatre heures suivant le terme de ce déplacement.

Par dérogation au même arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement dans la limite de 150 € pour les déplacements effectués dans la commune de Paris, de 130 € pour ceux effectués dans les grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris et dans la limite de 120 € pour les déplacements effectués dans le reste du territoire métropolitain :

― les membres titulaires et suppléants des jurys seniors et juniors de l'Institut universitaire de France, dans le cadre de leurs activités comme membres du jury ;

― les membres du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur autres que son président ;

― les membres du Bureau des longitudes et ses conférenciers extérieurs, dans le cadre de leurs activités comme membres du Bureau des longitudes ou comme conférenciers extérieurs à l'établissement.

― le président, le vice-président et les membres du Conseil stratégique de la recherche.

― les directeurs et les chefs de service de l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

― les recteurs ;

― les vice-recteurs ;

― le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

― les membres des jurys des concours de recrutement et examens professionnels des personnels enseignants et non enseignants, en cas de contraintes exceptionnelles, notamment la tenue d'un événement national ou international à caractère sportif ou culturel provoquant une pénurie de l'offre d'hébergement de nature à empêcher l'agent en mission de se loger dans la limite des plafonds prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, sur production des pièces justificatives de dépense et avec l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement.

Dans tous les cas précités, ces indemnités ne peuvent excéder le montant des frais réellement engagés.

En application des articles 2-8° et 7-1 du décret susvisé du 3 juillet 2006 et par dérogation au même arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, les personnels, titulaires ou non titulaires qui assurent la protection des personnalités mentionnées au premier alinéa ou les services de sécurité, d'intendance et de logistique liés à l'exercice de la fonction ministérielle, à l'intérieur et hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils ont réellement exposés, sur production des pièces justificatives de dépense, sur autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement, préalable ou accordée dans le délai de vingt-quatre heures suivant le terme de ce déplacement.