Arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des expertises mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu à l'article R. 142-8 du même code

JORF n°0228 du 2 octobre 2015

En vigueur depuis le 02/01/2021En vigueur depuis le 02 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2021

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Article 1

Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

Modifié par Arrêté du 29 décembre 2020 - art. 1

Il est alloué au médecin du choix de l'assuré ou de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle des honoraires fixés sur la base du tarif de la consultation ou de la visite affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5 ou V × 1,5) :

1° Au titre de l'accompagnement de l'assuré ou de la victime lors des examens cliniques mentionnés aux articles R. 142-8-4 et R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale ;

2° A l'occasion de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 de ce même code pour son assistance ou sa participation à l'expertise médicale en matière d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou en matière d'assurance maladie ;

Le tarif de la consultation ou de la visite pris comme base est le tarif conventionnel de la consultation ou de la visite du praticien, prévu par la convention visée à l'article L. 162-5 du même code.