Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance

JORF n°0083 du 5 avril 2020

En vigueur depuis le 25/12/2020En vigueur depuis le 25 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1652 du 22 décembre 2020 - art. 1

Pour les opérations de réassurance, mentionnées au 1° de l'article 2, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale, pour chaque risque réassuré, à deux fois celle que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge sur ce même risque.

A titre exceptionnel, la garantie de l'Etat peut toutefois être acquise à la Caisse centrale de réassurance pour une exposition supérieure à celle mentionnée au premier alinéa, sur proposition du directeur général de la caisse et après accord du ministre chargé de l'économie, pour autant que l'assureur-crédit conserve une exposition sur le risque correspondant.