Code du patrimoine

En vigueur depuis le 09/12/2020En vigueur depuis le 09 décembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article L641-1

Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 25

I. – Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme le fait de réaliser des travaux :

1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 du présent code relatif aux travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ;

2° Sans la déclaration ou l'accord prévu à l'article L. 621-27 relatif aux travaux sur les immeubles ou les parties d'immeuble inscrits au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ;

3° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;

4° Sans l'autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial remarquable.

II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :

1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;

2° Pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire d'une demande d'interruption des travaux et, dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée ;

3° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office aux frais de l'auteur de l'infraction ;

4° Le droit de visite et de communication prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés. L'article L. 480-12 du même code est applicable.