Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs

JORF n°0289 du 29 novembre 2020

En vigueur depuis le 30/11/2020En vigueur depuis le 30 novembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020


A défaut d'institution ou de renouvellement dans les délais légaux des comités sociaux et économiques centraux dans les sociétés relevant du périmètre de l'instance commune, les comités sociaux et économiques d'établissement versent à l'instance commune la part de la subvention de fonctionnement prélevée sur leur budget au profit des comités centraux, en application de l'article L. 2315-62 du code du travail.
L'instance commune peut rétrocéder la part de subvention mentionnée à l'alinéa précédent aux comités sociaux et économiques centraux lorsqu'ils ont été institués ou renouvelés.