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ABROGÉTitre Ier : ORGANISATION DES COMITES SOCIAUX D'ADMINISTRATION
ABROGÉTitre II : COMPOSITION
ABROGÉChapitre Ier : Composition des comités sociaux d'administration
ABROGÉChapitre II : Composition de la formation spécialisée
ABROGÉChapitre III : Durée des mandats des représentants du personnel au sein du comité social d'administration
ABROGÉChapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration
ABROGÉChapitre V : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée
ABROGÉChapitre VI : Elections
ABROGÉTitre III : ATTRIBUTIONS
ABROGÉTitre IV : FONCTIONNEMENT
ABROGÉTitre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ABROGÉAnnexe
Article 61
Version en vigueur du 23/11/2020 au 01/02/2025Version en vigueur du 23 novembre 2020 au 01 février 2025
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Le registre spécial mentionné à l'article 67 est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente ;
2° De l'inspection du travail ;
3° Des inspecteurs santé et sécurité au travail.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.