Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

En vigueur du 23/11/2020 au 01/02/2025En vigueur du 23 novembre 2020 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 14

Version en vigueur du 23/11/2020 au 01/02/2025Version en vigueur du 23 novembre 2020 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à quinze pour le comité social d'administration ministériel et à onze pour le comité social d'administration centrale et pour le comité social d'administration de réseau.
Le nombre des représentants du personnel titulaires d'un comité social d'administration de services déconcentrés est égal à :
1° Dix au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à cinq cents agents et inférieurs ou égaux à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à deux cents agents et inférieurs ou égaux à cinq cents agents ;
4° Six au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'administration ;
5° Cinq au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents s'il existe une formation spécialisée au sein du comité social d'administration.
Pour les autres comités sociaux d'administration, le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à dix au plus.
Dans chaque comité, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
L'acte créant le comité fixe le nombre de membres représentants du personnel.