Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP)

En vigueur depuis le 08/11/2020En vigueur depuis le 08 novembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2020

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Article 11

Version en vigueur depuis le 08/11/2020Version en vigueur depuis le 08 novembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 - art. 9

Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement. Il assure la direction générale de l'établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d'administration.

Il procède, au nom de l'établissement, à la détermination des besoins au sens de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique. Il passe tous actes, marchés ou contrats engageant l'établissement et en suit l'exécution.

Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.

Il procède au recrutement et au licenciement des personnels de l'établissement.

Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.

Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'exercice de ses missions autres que celles relevant de la présidence du conseil d'administration.

En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration, l'autorité de tutelle désigne la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire.