Article 28
Abrogé par Décret n°2008-1464
du 22 décembre 2008 - art. 16
Jusqu'à la date de leur recrutement ou de leur affectation, les personnels visés par le présent décret continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable et suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.