Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/03/2017 au 04/07/2022En vigueur du 19 mars 2017 au 04 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D815-19

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1802 du 30 décembre 2020 - art. 1

Les plafonds mentionnés à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er avril 2021, à :

1° 800 euros par mois pour une personne seule ;

2° 1400 euros par mois pour une personne en couple lorsque :

a) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés ;

b) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur n'est pas bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie ne peut excéder le montant du plafond mentionné au 1° auquel est soustrait le montant minimum de la pension d'invalidité mentionné à l'article L. 341-5 ;

c) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie est égal à la différence entre la moitié du plafond mentionné au 2° et la moitié des ressources du couple.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1802 du 30 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux allocations dues à compter du 1er avril 2021.