Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En vigueur du 28/09/2020 au 09/11/2020En vigueur du 28 septembre 2020 au 09 novembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2021

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Article 16-1

Version en vigueur du 28/09/2020 au 09/11/2020Version en vigueur du 28 septembre 2020 au 09 novembre 2020

Création Arrêté du 25 septembre 2020 - art. 1

Par dérogation aux dispositions des articles L. 4111-2, L. 4131-5, L. 4221-12 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder douze mois, autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans son ressort territorial.

L'autorisation provisoire est délivrée au vu d'une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste et des diplômes complémentaires. La délivrance n'est pas soumise à une consultation préalable. L'autorisation est valable pour une durée de deux mois renouvelable.

Le ministre chargé de la santé est informé sans délai de la délivrance des autorisations prévues au présent article.

Ces autorisations peuvent être accordées jusqu'au 1er décembre 2020, à l'exception du département de Mayotte où elles peuvent être accordées tant que le département relève des zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4 du décret du 10 juillet 2010 susvisé et au plus tard le 1er février 2021.