La commission pharmaceutique officinale prévue à l'article 24 propose au directeur général de l'agence régionale de santé :
1° Des pharmaciens répondant aux conditions prévues à l'article 24, en vue de leur agrément ;
2° Une liste des maîtres de stages agréés pouvant recevoir, au titre de l'année universitaire suivante, des stagiaires en cours de formation. Cette liste, établie chaque année, permet d'assurer une répartition territoriale des stagiaires dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, conformément au troisième alinéa du I de l'article 22.
Elle fait également des propositions sur l'évaluation des terrains de stage.
Arrêté du 8 avril 2013 relatif au deuxième cycle et au troisième cycle court des études pharmaceutiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 2026