Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine

JORF n°0089 du 14 avril 2017

En vigueur depuis le 11/09/2020En vigueur depuis le 11 septembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 2025

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Article 62

Version en vigueur depuis le 11/09/2020Version en vigueur depuis le 11 septembre 2020

Modifié par Arrêté du 2 septembre 2020 - art. 1

I. - Les étudiants ayant validé les différentes phases de formation de la maquette de la spécialité qu'ils suivent mais n'ayant pas obtenu le diplôme d'études spécialisées ont la possibilité de se présenter à nouveau devant la commission. Ils doivent, pour cela, reprendre une inscription universitaire.

La commission régionale de coordination du diplôme se réunit alors une nouvelle fois dans les six mois qui suivent la précédente réunion.

Les candidats n'ayant pas obtenu leur diplôme d'études spécialisées peuvent se présenter à nouveau devant la commission.

II. - Pour les diplômes d'études spécialisées dont la durée est supérieure à trois ans, la non-validation du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en pharmacie, le cas échéant, interdit l'accès à la phase 3 dite de consolidation. L'étudiant qui a validé l'ensemble des éléments relatifs à sa maquette de spécialité mais qui n'a pas soutenu et validé sa thèse lui permettant d'obtenir son diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en pharmacie, le cas échéant, se réinscrit à l'université pour obtenir ledit diplôme.

Les internes des hôpitaux des armées sont réinscrits à l'université en année de thèse et affectés par le ministre de la défense dans un lieu de stage agréé relevant du service de santé des armées ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités de ce service.

III. - Conformément à l'article R. 632-19 du code de l'éducation et sous réserve des dispositions de l'article R. 632-47 du même code, nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie, sauf dérogation exceptionnelle justifiée par la situation particulière de l'étudiant, pouvant être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

IV. - Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé de pharmacie dans la spécialité de biologie médicale dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité de biologie médicale, sauf dérogation exceptionnelle justifiée par la situation particulière de l'étudiant, pouvant être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.