Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

En vigueur du 29/08/2020 au 17/10/2020En vigueur du 29 août 2020 au 17 octobre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 2020

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Article 9

Version en vigueur du 29/08/2020 au 17/10/2020Version en vigueur du 29 août 2020 au 17 octobre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 - art. 58
Modifié par Décret n°2020-1096 du 28 août 2020 - art. 1 (V)

I. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article.

II. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.
III. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.