LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)

JORF n°0187 du 31 juillet 2020

En vigueur depuis le 01/08/2020En vigueur depuis le 01 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020


Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.
Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code et la majoration prévue à l'article 1731 dudit code sont appliqués à l'excédent indûment remboursé.