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Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON (Articles 1 à 21-1)
Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement (Articles 4 à 5)
Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi (Articles 6 à 12)
Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur (Articles 13 à 17)
Chapitre V : Indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi (Article 18)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 19 à 21-1)
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION (Articles 22 à 38)
Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes (Articles 22 à 23)
Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi (Articles 24 à 31)
Chapitre III : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur (Articles 32 à 36)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 37 à 38)
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON (Article 39)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 40 à 41)
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Pour la durée du congé restant à courir en application de l'article 13, l'allocation mensuelle est servie par le nouvel employeur dans les conditions fixées à l'article 9 et financée par l'Etat, à l'exception d'une part restant à la charge du nouvel employeur et égale à :
1° 10 % au titre des six premiers mois de la poursuite du congé ;
2° 20 % à compter du septième mois.