Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance

JORF n°0083 du 5 avril 2020

En vigueur depuis le 05/07/2020En vigueur depuis le 05 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-849 du 3 juillet 2020 - art. 1

Pour les opérations de réassurance de la deuxième catégorie, mentionnées au 2° de l'article 2, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où les garanties délivrées par les assureurs-crédit couvrent un risque dont la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'entreprise d'assurance à la date de souscription de la garantie, se situe entre 2 % et 6 % et que les garanties sont délivrées à un fournisseur contre le risque de non-paiement de ses encours de crédit client, lorsque :

- le fournisseur garanti a reçu une notification de cessation de garantie sur un client donné par son assureur-crédit ;
- le fournisseur garanti ou sollicitant une garantie a reçu une notification de refus de garantie sur un client donné par son assureur-crédit.

La garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'assureur-crédit conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part supérieure ou égale à 5 % du risque et où la quotité garantie par l'assureur-crédit est au maximum de 80 % du risque correspondant.