Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité

JORF n°0156 du 25 juin 2020

En vigueur depuis le 04/05/2026En vigueur depuis le 04 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 2026

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Article 107

Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

Modifié par Arrêté du 29 avril 2026 - art. 1

Le raccordement peut être constitué d'une ou de plusieurs liaisons. Chaque liaison de raccordement doit normalement comporter deux cellules disjoncteurs, l'une située dans l'installation du consommateur et exploitée par lui, et l'autre située au poste du réseau public de transport et exploitée par le gestionnaire du réseau public. Chaque cellule est composée d'un ensemble de sectionneur, disjoncteur, réducteurs de mesures et protections.

Une liaison avec une seule cellule disjoncteur est notamment possible lorsque le raccordement proposé par le gestionnaire du réseau est en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport. La cellule est située dans ce cas chez le consommateur et des dispositifs de séparation sont installés au point de piquage. Ce mode de raccordement est toutefois soumis à des conditions restrictives liées à l'exploitation du réseau et à la puissance de l'installation, inférieur à 120 MW généralement. Il n'est pas applicable en cas de raccordement sur le réseau HTB3.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le raccordement provisoire en piquage d'une installation de consommation sur le réseau HTB3 peut être proposé par le gestionnaire du réseau public de transport à titre dérogatoire, pour une durée maximale de 3 ans et pour une puissance maximale de 240 MW.

Cette faculté est subordonnée à la vérification par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de l'absence de risque particulier pour la sécurité d'exploitation du réseau public de transport lié à la création de ce raccordement en piquage.

La durée maximale d'un piquage provisoire peut être prolongée de deux ans par décision du gestionnaire du réseau de transport si la ligne HTB3 existante concernée ne participe pas aux scénarios de renvoi de tension ou de reconstitution du réseau mentionnés à l'article 116 du présent arrêté.