Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ (Articles 3 à 89)
Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à toute installation de production d'électricité (Articles 4 à 33)
Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité (Articles 5 à 22)
Section 2 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en HTA d'une installation de production d'énergie électrique (Articles 23 à 33)
Chapitre II : Dispositions applicables aux utilisateurs soumis aux codes de réseaux européens (Articles 34 à 54)
Chapitre III : Dispositions complémentaires applicables aux utilisateurs non soumis aux codes de réseaux européens (Articles 55 à 89)
Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en HTA d'une installation de production d'énergie électrique (Articles 56 à 57)
Section 2 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTA ou en BT (Articles 58 à 65)
Section 3 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTB (Articles 66 à 89)
Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DES SYSTÈMES EN COURANT CONTINU À HAUTE TENSION ET DES PARCS NON SYNCHRONES DE GÉNÉRATEURS RACCORDÉS EN COURANT CONTINU (Articles 90 à 102)
Titre III : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DES INSTALLATIONS DE CONSOMMATION ET DES RACCORDEMENTS ENTRE RÉSEAUX PUBLICS (Articles 103 à 156)
Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à tous les utilisateurs de réseaux (Articles 103 à 150)
Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation de consommation d'énergie électrique (Articles 103 à 116)
Section 2 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique (Articles 117 à 126)
Section 3 : Prescriptions spécifiques aux installations comportant à la fois de la consommation et de la production raccordés au réseau de transport (Articles 127 à 130)
Section 4 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution (Articles 131 à 150)
Sous-section 1 : Raccordement (Articles 134 à 138)
Sous-section 2 : Prescriptions générales aux réseaux publics de distribution (Articles 139 à 145)
Sous-section 3 : Prescriptions spécifiques aux réseaux publics de distribution comportant des installations de production importantes (Articles 146 à 149)
Sous-section 4 : Prescriptions complémentaires (Article 150)
Chapitre II : Dispositions applicables aux utilisateurs soumis aux codes de réseaux européens (Articles 151 à 156)
Annexe (Article Annexe)
Article 39
Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020
Pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, les unités de production d'électricité doivent être capables de maintenir leur puissance active à la puissance maximale en cas de baisse de fréquence.
En cas d'incapacité technique pour les unités de production synchrones de maintenir la puissance maximale en cas de baisse de fréquence, une baisse de puissance active limitée sera autorisée par le gestionnaire de réseau de transport compétent saisi d'une demande motivée du propriétaire de l'unité de production concernée, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
a) La fréquence est inférieure à 49,5 Hz pendant plus de 30 secondes, la réduction de puissance active est admise selon le taux de 10 %Pmax/Hz si les capacités techniques ne permettant pas de maintenir la puissance active à sa valeur maximale admissible en cas de chute de la fréquence à une valeur inférieure à 49,5 Hz propre à chaque unité de production ;
b) Malgré l'activation des modes FSM ou LFSM, le seuil de 49 Hz est franchi, la réduction de puissance active est admise suivant un taux de 2 % Pmax/Hz.
Pour les unités dont le comportement dépend de la température ambiante, telles que les cycles combinés à gaz ou autres unités relevant de la technologie des turbines à combustion, le gestionnaire de réseau de transport fixe les seuils dans les limites fixées par l'article 13 du règlement n° 2016/631 en fonction des données en températures fournies par le propriétaire de l'installation de production au gestionnaire de réseau de transport.