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Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ (Articles 3 à 89)
Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à toute installation de production d'électricité (Articles 4 à 33)
Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité (Articles 5 à 22)
Section 2 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en HTA d'une installation de production d'énergie électrique (Articles 23 à 33)
Chapitre II : Dispositions applicables aux utilisateurs soumis aux codes de réseaux européens (Articles 34 à 54)
Chapitre III : Dispositions complémentaires applicables aux utilisateurs non soumis aux codes de réseaux européens (Articles 55 à 89)
Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en HTA d'une installation de production d'énergie électrique (Articles 56 à 57)
Section 2 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTA ou en BT (Articles 58 à 65)
Section 3 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTB (Articles 66 à 89)
Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DES SYSTÈMES EN COURANT CONTINU À HAUTE TENSION ET DES PARCS NON SYNCHRONES DE GÉNÉRATEURS RACCORDÉS EN COURANT CONTINU (Articles 90 à 102)
Titre III : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DES INSTALLATIONS DE CONSOMMATION ET DES RACCORDEMENTS ENTRE RÉSEAUX PUBLICS (Articles 103 à 156)
Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à tous les utilisateurs de réseaux (Articles 103 à 150)
Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation de consommation d'énergie électrique (Articles 103 à 116)
Section 2 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique (Articles 117 à 126)
Section 3 : Prescriptions spécifiques aux installations comportant à la fois de la consommation et de la production raccordés au réseau de transport (Articles 127 à 130)
Section 4 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution (Articles 131 à 150)
Sous-section 1 : Raccordement (Articles 134 à 138)
Sous-section 2 : Prescriptions générales aux réseaux publics de distribution (Articles 139 à 145)
Sous-section 3 : Prescriptions spécifiques aux réseaux publics de distribution comportant des installations de production importantes (Articles 146 à 149)
Sous-section 4 : Prescriptions complémentaires (Article 150)
Chapitre II : Dispositions applicables aux utilisateurs soumis aux codes de réseaux européens (Articles 151 à 156)
Annexe (Article Annexe)
Article 36
Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020
Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, une unité de production d'électricité est capable de rester connectée au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence et les durées indiquées dans le tableau suivant :
Plage de fréquence | Durée minimale de fonctionnement |
|---|---|
[47,5Hz ; 48,5Hz[ | 30 minutes |
[48,5Hz ; 49Hz[ | 30 minutes |
[49Hz ; 51Hz] | Illimité |
]51Hz ; 51,5Hz] | 30 minutes |
Lorsque la fréquence est supérieure à 51,5Hz ou inférieure à 47,5Hz, des durées minimales de fonctionnement peuvent être fixées conformément à l'alinéa a (ii) et a (iii) du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631.