Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ (Articles 3 à 89)
Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à toute installation de production d'électricité (Articles 4 à 33)
Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité (Articles 5 à 22)
Section 2 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en HTA d'une installation de production d'énergie électrique (Articles 23 à 33)
Chapitre II : Dispositions applicables aux utilisateurs soumis aux codes de réseaux européens (Articles 34 à 54)
Chapitre III : Dispositions complémentaires applicables aux utilisateurs non soumis aux codes de réseaux européens (Articles 55 à 89)
Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en HTA d'une installation de production d'énergie électrique (Articles 56 à 57)
Section 2 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTA ou en BT (Articles 58 à 65)
Section 3 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTB (Articles 66 à 89)
Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DES SYSTÈMES EN COURANT CONTINU À HAUTE TENSION ET DES PARCS NON SYNCHRONES DE GÉNÉRATEURS RACCORDÉS EN COURANT CONTINU (Articles 90 à 102)
Titre III : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DES INSTALLATIONS DE CONSOMMATION ET DES RACCORDEMENTS ENTRE RÉSEAUX PUBLICS (Articles 103 à 156)
Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à tous les utilisateurs de réseaux (Articles 103 à 150)
Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation de consommation d'énergie électrique (Articles 103 à 116)
Section 2 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique (Articles 117 à 126)
Section 3 : Prescriptions spécifiques aux installations comportant à la fois de la consommation et de la production raccordés au réseau de transport (Articles 127 à 130)
Section 4 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution (Articles 131 à 150)
Sous-section 1 : Raccordement (Articles 134 à 138)
Sous-section 2 : Prescriptions générales aux réseaux publics de distribution (Articles 139 à 145)
Sous-section 3 : Prescriptions spécifiques aux réseaux publics de distribution comportant des installations de production importantes (Articles 146 à 149)
Sous-section 4 : Prescriptions complémentaires (Article 150)
Chapitre II : Dispositions applicables aux utilisateurs soumis aux codes de réseaux européens (Articles 151 à 156)
Annexe (Article Annexe)
Article 53
Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020
Les dispositions de cet article sont applicables aux parcs non synchrones de générateurs raccordés au réseau public de transport.
Lorsque l'unité de production d'électricité est à l'arrêt, et si le producteur ne souhaite pas découpler son installation : si l'écart de tension induit au point de raccordement par le réseau interne de l'unité de production dépasse un seuil ∆U/Un de 0,5 %, le producteur doit être capable de compenser le réactif du réseau interne restant connecté au point de raccordement.
Toutefois, lorsque cette capacité n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires, l'unité de production peut être initialement raccordée sans ces équipements accessoires, dès lors que l'étude mentionnée à l'article 6 et 7 démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés, dans un délai maximum de douze mois suivant la demande du gestionnaire du réseau. Cet engagement sera précisé dans la convention de raccordement.