LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)

JORF n°0149 du 18 juin 2020

En vigueur depuis le 19/06/2020En vigueur depuis le 19 juin 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2023

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Article 8

Version en vigueur depuis le 19/06/2020Version en vigueur depuis le 19 juin 2020


Jusqu'à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.