Article 2 quinquies
Abrogé par Décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-637 du 27 mai 2020 - art. 1
La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée :
-pour les actes et prestations dispensés aux assurés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 ;
-pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
-pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
-pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au covid-19 ;
-pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.