Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

JORF n°0027 du 1 février 2020

En vigueur du 21/12/2020 au 01/01/2021En vigueur du 21 décembre 2020 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2021

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Article 2 sexies

Version en vigueur du 21/12/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 21 décembre 2020 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-1623 du 18 décembre 2020 - art. 1

Une consultation dite de prévention de la contamination au Sars-Co-V-2 réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné, valorisée comme une consultation de référence, en présentiel ou à distance, pour les médecins généralistes et affectée par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,74, peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie, par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, pour les assurés à risque de développer une forme grave d'infection de covid-19 au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée, les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du même code et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission.

Cette consultation ne peut être cotée qu'une fois par patient.

La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à dépassement et pour laquelle le patient bénéficie d'une dispense d'avance de frais.